Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443484Cette aide générée porte sur Article 1790 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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