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Article 1791

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

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