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Article 1792-4

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792 , 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ; Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 15 décembre 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 15 décembre 2019

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Jurisprudences associées4

Cartographie jurisprudentielle

Article 1792-4 — Code civil — Lexorizon