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Article 1792-4-1

Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 , à l'expiration du délai visé à cet article.

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  2. Version en vigueur

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