Version en vigueur depuis le 31 décembre 1972
La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444017Cette aide générée porte sur Article 1831-4 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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