Version en vigueur depuis le 1 juillet 1978
Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444197Cette aide générée porte sur Article 1844-16 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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