Version en vigueur depuis le 1 juillet 1978
Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006444320Cette aide générée porte sur Article 1856 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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