Version en vigueur depuis le 1 juillet 1978
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006444321Cette aide générée porte sur Article 1857 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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