Version en vigueur depuis le 1 juillet 1978
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444322Cette aide générée porte sur Article 1858 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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