Version en vigueur depuis le 1 juillet 1978
Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861 , l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444363Cette aide générée porte sur Article 1863 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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