Version en vigueur depuis le 1 juillet 1978
A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006444462Cette aide générée porte sur Article 1871-1 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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