Conseil d'Etat — 4ème - 1ère chambres réunies
13 décembre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:445683.20221213
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832 , 1832-1 , 1833 , 1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Cartographie jurisprudentielle
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ECLI:FR:CECHR:2022:445683.20221213
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