Version en vigueur depuis le 1 juillet 1977
Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n'en soient autrement convenues. Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants , ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur. L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006444633Cette aide générée porte sur Article 1873-18 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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