Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.