Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444959Cette aide générée porte sur Article 1902 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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