Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006445096Cette aide générée porte sur Article 1933 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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