Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006445099Cette aide générée porte sur Article 1936 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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