Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006445100Cette aide générée porte sur Article 1937 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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