Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006445146Cette aide générée porte sur Article 1947 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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