Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006445198Cette aide générée porte sur Article 1963 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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