Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006445231Cette aide générée porte sur Article 1979 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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