Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006445290Cette aide générée porte sur Article 1997 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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