Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.