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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Cartographie jurisprudentielle
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