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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
Nouvelle version :
Suppression : La caution qui requiert la discussion doitAjout : DansSuppression : indiquerAjout : ses
Suppression : au
Ajout : rapports
Suppression : créancier
Ajout : avec
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Suppression : biens du débiteur principal
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Ajout : le
Suppression : ne
Ajout : fiduciaire
Suppression : doit
Ajout : est
Suppression : indiquer
Ajout : réputé
Suppression : ni
Ajout : disposer
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Suppression : biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour