Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Texte intégral
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.