la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Suppression : : "Art. 174. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat
,
Suppression : la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour
Ajout : notamment
Suppression : avis
Ajout : ses
Suppression : au
Ajout : articles
Suppression : Conseil
Ajout : 159-1
Suppression : d'Etat
,
Suppression : par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois
Ajout : 174
et
Suppression : il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil