Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2017
Texte intégral
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur.