Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2 , sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.