Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2 , sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000025198609Cette aide générée porte sur Article L774-6 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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