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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 25 mars 2019
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander Suppression : au tribunal administratif ou à la
Suppression : cour administrative d'appel qui
Ajout : juridiction,
Suppression : a
Ajout : une
Suppression : rendu
Ajout : fois
la décision
Ajout : rendue,
d'en assurer l'exécution.
Suppression : Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.
Suppression : Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.