Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044072129Cette aide générée porte sur Article 2403 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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