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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant. Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions. L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre. Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2428 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2425 . Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.
Nouvelle version :
Suppression : Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut êtreAjout : L'actionSuppression : inscriteAjout : résolutoireSuppression : queétablie
Ajout :
par
Suppression : l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à
l'article
Suppression : suivant. Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci,
Ajout : 1654
Suppression : il
Ajout : ne
peut
Suppression : ,
Suppression : dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui
Ajout : être
Suppression : appartient
Ajout : exercée
Suppression : en
Ajout : après
Suppression : cas
Ajout : l'extinction
de
Suppression : demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions. L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et
Ajout : l'hypothèque
Suppression : suivants
Ajout : spéciale
du
Suppression : présent titre. Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur
Ajout : vendeur
,
Suppression : en marge de l'inscription provisoire,
Ajout : ou
à
Suppression : peine de
Ajout : défaut
Suppression : nullité
Ajout : d'inscription
de cette
Suppression : inscription
Ajout : hypothèque
,
Suppression : dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre
Ajout : au
Suppression : d'une
Ajout : préjudice
Suppression : inscription
Ajout : des
Suppression : définitive
Ajout : tiers
qui
Suppression : se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date
Ajout : ont
Suppression : de
Ajout : acquis
Suppression : celle-ci.
Ajout : les
Suppression : Lorsque
Ajout : droits
Suppression : le
Ajout : sur
Suppression : montant
Ajout : l'immeuble
du
Suppression : capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions
Ajout : chef
de
Suppression : l'article 2428
Ajout : l'acquéreur
et
Suppression : ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2425 . Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation