Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Lorsqu'une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l'une d'elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-1 , par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l'article R. 123-10 , ou conjointement par les sections compétentes dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-2 . Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider de l'affectation d'une affaire à une autre section que celle compétente pour en connaître en vertu du présent article.
Version en vigueur du 1 mai 2008 au 29 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
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