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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 29 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le vice-président du Conseil d'Etat peut réunir à la section administrative compétente une des autres sections pour l'examen d'une affaire déterminée. S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition. Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9 , dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative. La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section présent le premier inscrit au tableau.
Nouvelle version :
Le
Suppression :
Ajout : A
Ajout : l'initiative du
vice-président du Conseil d'Etat
Suppression : peut
Ajout : ou,
Suppression : réunir
Ajout : conjointement,
Suppression : à
Ajout : des
Ajout : deux présidents de section concernés,
la section administrative compétente
Ajout : et
une des autres sections
Ajout : peuvent être réunies
pour l'examen d'une affaire déterminée.
Ajout : Les représentants de chacune des deux sections sont désignés, en nombre égal, par leur président respectif.
S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition. Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9 , dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative. La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section
Suppression : présent
Ajout : ou,
le
Ajout : cas échéant, des présidents adjoints présents le