Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
A l'initiative du vice-président du Conseil d'Etat ou, conjointement, des deux présidents de section concernés, la section administrative compétente et une des autres sections peuvent être réunies pour l'examen d'une affaire déterminée. Les représentants de chacune des deux sections sont désignés, en nombre égal, par leur président respectif. S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition. Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9 , dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative. La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section ou, le cas échéant, des présidents adjoints présents le premier inscrit au tableau.
Cartographie jurisprudentielle
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