Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ; Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice et Toulon ; Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ; Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes et Rennes ; Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; Toulouse : ressort des tribunaux administratifs de Montpellier, Nîmes, Toulouse ; Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles.
Version en vigueur du 18 septembre 2015 au 1 septembre 2020
Consulter cette versionCartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R221-7 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 11 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.