Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Pour les affaires visées à l'article R. 222-13 , les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449649Cette aide générée porte sur Article R222-16 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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