Version en vigueur depuis le 10 février 2019
La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière. Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 222-25 , le président de la cour ou le président de chambre peut décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Cartographie jurisprudentielle
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