Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Le magistrat mentionné à l'article R. 223-3 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449684Cette aide générée porte sur Article R223-4 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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