Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Texte intégral
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 232-28 , le secrétaire général bénéficie de l'assistance des services du secrétariat général du Conseil d'Etat et, en tant que de besoin, de ceux du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur.