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Les Suppression : membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre auAjout : notes Suppression : sensAjout : vont de Suppression : la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat etAjout : 0 à Suppression : la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés auAjout : 20. Suppression : gradeAjout : Toute Suppression : deAjout : note Suppression : conseillerAjout : inférieure à Suppression : un échelon déterminé surAjout : 5 Suppression : laAjout : avant Suppression : baseAjout : application des Suppression : durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années,Ajout : coefficients est Suppression : prise en compte à hauteur de la moitié. Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6Ajout : éliminatoire.