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Version en vigueur du 4 juillet 2017 au 1 janvier 2022
Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2 , les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.