Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Pour l'application de l'article R. 234-2 , les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Version en vigueur du 4 juillet 2017 au 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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