Version en vigueur depuis le 4 juillet 2017
Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique. Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès. Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R234-5 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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