Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006449933Cette aide générée porte sur Article R413-2 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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