Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 , les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449954Cette aide générée porte sur Article R431-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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