Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Texte intégral
Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 , les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.