CAA de MARSEILLE — 4ème chambre
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 , les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.
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