Version en vigueur depuis le 5 juillet 2013
Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1 , L. 611-1 , L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3 , L. 611-4 , L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 , R. 611-10 , R. 621-10 et R. 631-10 du même code.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 5 août 2005
Cartographie jurisprudentielle
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